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Refuser ou exclure un membre d'un club - Page 7

Jeudi 18 Mars 2004 22:02

2/ STATUTS DE LA FFTT
TITRE I
BUT ET COMPOSITION
Article 1
L’association dite "Fédération Française de Tennis de Table" fondée en 1927 comprend des groupements sportifs, ayant pour but de faire pratiquer le tennis de table.
Article 2
2.1 - La Fédération se compose de groupements sportifs constitués dans les conditions prévues par le chapitre II du titre 1er de la loi 84.610 du 16 juillet 1984.
Article 3
L’affiliation à la Fédération ne peut être refusée à un groupement sportif constitué pour la pratique du tennis de table que s’il ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux 1 et 2 du 2e alinéa de l’article 1er du décret n°85.237 du 12 février 1985 relatif à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ou si l’organisation de ce groupement n’est pas compatible avec les présents statuts.

3/ REGLEMENT ADMINISTRATIF
CHAPITRE I
RÉGIME DES ASSOCIATIONS
ET DES ÉTABLISSEMENTS
TITRE I
LES AFFILIATIONS ET RÉAFFILIATIONS
Article 1
1.Toute association qui désire s’affilier doit adresser à la Fédération, par l’intermédiaire de la ligue régionale ou du comité départemental dont elle relève.
Article 2
Toute association déjà affiliée doit chaque année, avant le 30 juin, renouveler son affiliation et y joindre le montant de la cotisation fédérale et des abonnements auxquels elle souscrit, accompagnée du bordereau des trois licences obligatoires.
A défaut, l’association n’est pas affiliée

Jeudi 18 Mars 2004 22:04

4/Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association (JO 2 juill. 1901)
TITRE Ier
Art. 1er L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Art. 5 (L. n° 71-604, 20 juill. 1971, art. 1er ; L. n° 81-909, 9 oct. 1981, art. 1er-I, II). Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Jeudi 18 Mars 2004 22:05

<A HREF="http://www.cyberjeune.org/ficheprat/ficheprat/acc.php3?style=jessi" TARGET=_blank CLASS=lien_noir>http://www.cyberjeune.org/ficheprat/ficheprat/acc.php3?style=jessi</A>
Ce lien permet d’avoir des informations précieuses et apres verification , justes :
« Selon le principe de la liberté contractuelle, les statuts peuvent comprendre les éléments comportant le strict minimum comme par exemple, les seules mentions devant obligatoirement figurer dans la déclaration et dans l'avis publié au journal officiel, comme le titre exact et complet de l'association, l'objet ou le but qu'elle se propose, l'adresse du siège social et ses éventuels établissements »
L'ensemble des membres qui compose l'association devra être précisément désigné ainsi que leurs pouvoirs et compétences au sein des différentes instances de l'association.
Pour être suffisamment efficaces, les statuts devraient au minimum comporter des précisions sur les questions suivantes :
- durée de l'association (déterminée ou indéterminée),
- mode d'élection des organes dirigeants et l'étendue des pouvoirs des dirigeants,
- règles de convocation et de tenue des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires,
- modalités de dissolution.

L'adhésion à l'association
Sur le principe, chaque individu est libre d'adhérer ou non au groupement de son choix.
Et à contrario, l'association est libre de choisir ou de sélectionner les membres qui composeront cette organisation.
Conditions statutaires
Les membres fondateurs sont libres de constituer un groupement ouvert au plus grand nombre (association ouverte) ou alors réservé à quelques-uns (association fermée).

Condition de forme
L'adhésion des membres peut-être soumis à des conditions qui doivent être connues de tous et alors énoncées dans les statuts ou dans le règlement intérieur.
L'adhésion au nom du principe de liberté que ce soit pour l'adhérent ou pour l'association peut-être soumise à conditions : cooptation, etc....
La qualité de membre se perd, du fait,
- du non-renouvellement de l'adhésion,
- de la démission ou désengagement du sociétaire,
- de l'exclusion par l'association,
- de la dissolution de l'association.

Toutes ces modalités doivent être explicitement prévues dans le contrat d'association au même titre que les conditions d'admission.

Jeudi 18 Mars 2004 22:06

Les organes collégiaux de direction

Principe de la liberté contractuelle.

Tant pour leur composition, que pour son fonctionnement ou ses pouvoirs, les sociétaires sont libres de mettre en place toutes les modalités d'organisation.
Pour prévoir un fonctionnement opérationnel, il est important de bien définir avec précision chaque instance, mais aussi définir sa composition, ses modes de convocation, de désignation de ses membres, de son fonctionnement, de l'étendue de ses compétences, la manière de prendre les décisions, sa relation avec les autres membres de l'association, la communication de ses travaux et de ses délibérations.

Jeudi 18 Mars 2004 22:09

Concernant l’obligation pour un club de licencier ses adhérents

Article 1 loi du 1er aout 2003 : Les statuts des fédérations sportives peuvent
prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaire
d’une licence.

REGLEMENT ADMINISTRATIF FFTT

2/ REGLES CONCERNANT LES JOUEURS ET DIRIGEANTS
Article 1
1.1- Toute personne inscrite sur les contrôles d’une association affiliée à la Fédération française de tennis de table doit, pour cette activité et pour cette seule association, être licenciée à la Fédération. Notamment, le président, le secrétaire et le trésorier d’une association doivent être titulaires d’une licence au titre de cette association.
La question de la validité de ces reglements est en suspens : en tout cas, le juge administratif a estimé qu’il n’était pas compétent pour trancher cette question
CE 12 décembre 2003

Tout ce que l’on peut dire, c’est que les reglements de la FFTT ne font qu’appliquer l’article 1 de la loi du 1er aout 2003. Dès lors, à moins que la loi soit déclarée par le juge judiciaire contraire à un principe constitutionnel ou à un traité international, je pense que ces règlements ne peuvent qu’être valides..

Jeudi 18 Mars 2004 22:10

Concernant la capacité de FFTT de prononcer elle-même l’exclusion d’un adhérent :
3/LES ORGANES DISCIPLINAIRES
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres licenciés de ces groupements et aux membres licenciés de la fédération doivent être choisies parmi les mesures ci-après :
· avertissement ;
· blâme ;
· sanctions sportives ;
· sanctions pécuniaires ;
· suspension ;
· radiation.
Article 17
La suspension ne peut être prononcée que pour un motif grave. Elle a pour effet sur le plan sportif d’interdire au joueur de représenter son association dans les épreuves individuelles et par équipes. Sa durée est limitée.
Article 18
La radiation ne peut être prononcée que pour un motif très grave. Elle rompt tout lien juridique entre l’association et le membre radié, à qui il est interdit de jouer sous les couleurs de celle-ci.
La radiation par une Instance disciplinaire interdit au membre qui en est frappé, d’exercer toute activité, à quel que niveau que ce soit, en France ou à l’étranger, sous les couleurs de la Fédération.
La radiation est définitive et comporte le retrait de la licence

Jeudi 18 Mars 2004 22:11

Concernant la jurisprudence applicable au refus de la part des dirigeants d’accepter un adhérent :

Cour de cassation 15 novembre 1994 :
Le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'existence de motifs légitimes de refus, par une association, d'une demande d'adhésion .
Les motifs de refus d’adhésion doivent etre donc légitimes , c’est –à dire, prévus dans les statuts.

Jeudi 18 Mars 2004 22:12

Concernant la possibilité pour un club d’exclure ou de sanctionner un adhérent :
La sanction doit etre prise par l’organisme compétent ; elle doit être prevue dans les statuts ; la procédure conduisant à la sanction doit respecter les droits de la défense ;
Si la sanction respecte ses principes , le juge judiciaire ne peut ni controler la valeur des motifs de cette sanction, ni leur opportunité

Cour de cassation 16 mai 1972

Jeudi 18 Mars 2004 22:12

Concernant les droits de la défense du membre sanctionné :
La loi de 1901 et le principe de respect des droits de la defense implique que lettre par laquelle une association convoque l'un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l'encontre de l'intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association."
Cour de cassation du 19 mars 2002

Jeudi 18 Mars 2004 22:13

Concernant un exemple de motif d’exclusion d’un club :
Le non paiement de la cotisation constitue une fautet susceptible d’entrainer ipso facto l’exclusion de l’association

Cour de cassation 16 février 1982

Jeudi 18 Mars 2004 22:14

Voila jai synthetisé du mieux que je pouvais avec toues les textes et les jurisprudences applicables...
Désolé davoir ainsi monopolisé le forum..
Maintenant avec tous ces éléments, libre à vous de débattre !!!
Merci <IMG SRC=smilies/ok.gif>

Jeudi 18 Mars 2004 23:43

bah : BRAVO ! et merci ! <IMG SRC=smilies/ok.gif>

Vendredi 19 Mars 2004 12:31

je vois que vous avez bien apris vos cours de droit administratif en deug, la culture, c'est comme la oinfiture.....

Vendredi 19 Mars 2004 12:32

confiture....
sorry

Vendredi 19 Mars 2004 13:47

L'orthographe ne suit pas elle la même régle.

Ca fait qule effet de s'excuser auprès des gens dont tu te moques avant ? <IMG SRC=smilies/rire.gif>

Vendredi 19 Mars 2004 16:35

ça fait du bien man <IMG SRC=smilies/petard.gif>

Vendredi 19 Mars 2004 18:18

Très intéressante cette discussion. Bravo Dino <IMG SRC=smilies/pardon.gif>

Juste un truc qui m'étonne (mais qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet du topic) c'est : "tous les membres du club doivent être licenciés à la FFTT". C'est vrai ça ?
Chez nous il y a plein d'inscrits en 'Loisir' qui n'ont pas de licences même promotionnelle. Ils ne font jamais de compet et viennent juste jouer quand ils veulent. Le club a pris une assurance spéciale pour eux.
Est- ce illégal ?

Vendredi 19 Mars 2004 18:33

En pratique oui, si vous avez l'agrément FFTT....

Samedi 20 Mars 2004 11:15

Si je vous suis là, il y a un grand nombre de "loisirs" dans les clubs et peut etre y a t'il plus de "loisirs" que de licenciés jouant en compèt.
D'après vous quelle est la proportion: 50/50 ?
Combien de licenciés font de la compèt régulièrement (en France): 20000 ?

Samedi 20 Mars 2004 12:57

il y a 130 000 licences traditionnelles je crois (115000 messieurs et 15000 dames)
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