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Refuser ou exclure un membre d'un club - Page 6

Jeudi 18 Mars 2004 13:34

En ce qui concerne l'exclusion d'un joueur, jurisprudence interessante de la cour de cassation du 19 mars 2002

<A HREF="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=120610&indice=7&table=CASS&ligneDeb=1" TARGET=_blank CLASS=lien_noir>http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=120610&indice=7&table=CASS&ligneDeb=1</A>

"Il résulte de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que la lettre par laquelle une association convoque l'un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l'encontre de l'intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association."

Jeudi 18 Mars 2004 14:01

En étudiant la jurisprudence, on voit que pour etre valable, la possibilité et la procédure d'exclusion doit etre prevue dans les statuts de l'association comme cela ete dit precedemment ...

Pour un exemple de motif d'exclusion interessant : le non paiement de la cotisation :
"MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE "LE FAIT, POUR LE MEMBRE D'UN CLUB, DE NE PAS REGLER LE MONTANT DE SA COTISATION CONSTITUE A LUI SEUL UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER IPSO FACTO L'EXCLUSION DUDIT MEMBRE"

Cour de cassation 16 février 1982

Jeudi 18 Mars 2004 14:12

Toujours sur le theme de l'exclusion, interessante décision qui montre les conditions de contestation devant le juge judiciaire de mesures d'exclusion d'une association :

"ATTENDU QUE, SAISIE PAR DENIS D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR ANNULER LA DECISION DU COMITE DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION SPORTIVE (....)QUI AVAIT PRONONCE SON EXCLUSION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE PAR L'ORGANISME STATUTAIREMENT COMPETENT, RELEVE QUE LES MESURES D'EXCLUSION ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PRONONCEES A L'ENCONTRE D'UN MEMBRE D'UNE ASSOCIATION NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE QUE SI LA MESURE APPLIQUEE L'A ETE POUR UNE CAUSE AUTRE QUE CELLES PREVUES AUX STATUTS OU S'IL Y A EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ET QU'EN DEHORS DE CES HYPOTHESES L'AUTORITE JUDICIAIRE NE PEUT APPRECIER LA VALEUR INTRINSEQUE DES MOTIFS DES LORS QU'ILS SONT ETABLIS OU EXAMINER L'OPPORTUNITE DE LA SANCTION PRISE "
Cour de cassation 16 mai 1972

Jeudi 18 Mars 2004 14:38

Autre principe interessant : "Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre"

Cour de cassation 9 février 2001

Jeudi 18 Mars 2004 14:56

Autre principe important concernant les statuts d'un club : "Les statuts d'une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle"
Cour de cassation 25 juin 2002

Jeudi 18 Mars 2004 16:33

Je crois qu'en plus depuis un décrêt à amendé la loi ...A re-vérifier..

Bah oui, c bien ce que je dis, tu restes dans el cadre de la loi si ton adhérent peut avoir accès aux motifs

"Autre principe interessant : "Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre"

Cour de cassation 9 février 2001 "
Ca ok, mais là la question, c comment faire partir qq'un qui ne veut pas... <IMG SRC=smilies/rire.gif>

Quand à l'autre arrêt de la cour, il est clairement stipulé que c'est l'examen de la procédure qui est effectuée au civil et non pas l'examen du litige.

Tes apports sont géniaux, mais à voir s'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'un décret, ou d'un projet de loi depuis (ils datent un peu qd même).Ou d'un décision plus récente et différente...
C'est le pb de la jurisprudence.

PS :Tu cherches du taf ????

Jeudi 18 Mars 2004 16:34

beau travail dino

Jeudi 18 Mars 2004 16:37

Je me pose quand même une question : quel est l'intérêt pour quelqu'un d'attaquer une association en justice pour faire annuler son exclusion? Si c'est pour la réintégrer, je pense qu'on lui fera sentir très fort qu'il n'est pas le bienvenu, et risque de se retrouver dans un environnement très hostile, qui l'incitera certainement à changer d'association. En fait, je ne vois vraiment que 2 raisons : ou la personne veut gagner de l'argent avec des dommages et intérêts (et là, je pense que c'est un mauvais calcul), ou elle est procédurière de nature, et là elle ira jusqu'au bout, juste pour que la justice lui donne raison.
Hardbat France, pour le développement du hardbat en France http://www.hardbat-france.fr

Jeudi 18 Mars 2004 16:41

Francis,

Bien pire,les jurisprudences fournies par dino prouve que le recours en justice est vraiment possible, et même si certaines me semblent trop agées, elles prouvent bien qu'il y a une obligation de la part de l'association de justifier de par ses statuts sa décision à l'encontre du membre.

Non, au civil il peut obtenir D&I....C plus intéressant.
Et c une bonne leçon au hégémones des associations qui pensent que le bon sens passe outre la loi.

Je suis ravi au fonds, dino, merci de conforter ce que j'ai dit, beau travail de recherche documentaire. Ca fait plaisir à lire ! <IMG SRC=smilies/ok.gif>

Jeudi 18 Mars 2004 16:44

Chgirard
Compris maintenant ?

<IMG SRC=smilies/rire.gif>

Jeudi 18 Mars 2004 16:44

J'ai pas pu résister...mais ça fait du bien.... <IMG SRC=smilies/rire.gif>

Jeudi 18 Mars 2004 17:05

Enfin, concernant, la possibilité pour un dirigeant d'association de refuser une adhésion, je n'ai trouvé pour l'instant qu'une seule jurisprudence qui reste quand meme instructive bien que brève .

En effet, le juge judiciaire a compétence "pour apprécier l'existence de motifs légitimes de refus, par une association, d'une demande d'adhésion . "La cour d'appel a légalement justifié sa décision en estimant que le rejet, par l'Association (...), de la candidature de M. Lacombe, n'était pas justifié du fait que les griefs invoqués par l'association n'étaient pas fondés"

DES LORS, le juge peut controler les motifs de refus d'une adhésion pour voir s'ils sont légitimes....

Toutes ces jurisprudences peuvent vous paraitre barbantes et austeres. Mais, au moins, elles servent à apporter des réponses fondées aux questions posées

Jeudi 18 Mars 2004 17:07

Parodn jai oublié la source de la derniere jurisprudence :
Cour de cassation 15 novembre 1994 <IMG SRC=smilies/pardon.gif>

Jeudi 18 Mars 2004 17:11

Je me disais bien qu'il manquais quelque chose <IMG SRC=smilies/mdr.gif>
J'allais justement le faire remarquer

Merci pour tte ces infos Mrs les Juristes <IMG SRC=smilies/ok.gif>

Jeudi 18 Mars 2004 17:46

dino,

Je crois qu'un peu de synthése s'impose, en tout cas, tu m'as agréablement impressionné.

Je dirai jurisprudence, oui mais à prendre avec des pincettes, car la derniére que tu cites fait bien état de" :que les griefs invoqués par l'association n'étaient pas fondés"
Ce qui veut dire la décision allait soit à l'encontre des statuts, soit faut de statuts définis clairement, à l'encontre de la loi 1901 donc, vice de procédure.
On revient au point de départ, il me semble ??
Ton avis sur cette question m'intéresse beaucoup.

Jeudi 18 Mars 2004 17:51

oui la synthèse s'impose mais permettez moi de soufler un peu avant de la faire !! <IMG SRC=smilies/ok.gif>
je tenterai de la faire dans la soirée...
en tout cas, javais peur de ne pas trouver des éléments de réponse, j'ai été surpris...
Il faut néanmoins aussi chercher du côté des textes pour voir s'il y a du changement

Jeudi 18 Mars 2004 17:57

Si tu veux de l'aide ?

Jeudi 18 Mars 2004 18:08

je pense qu'on a fait le tour de la jurisprudence : il faut en faire une synthèse ; la seule chose qui nous manque c'est le probleme de l'obligation d'être licencié à une fédération pour faire partie d'un club : nous avons qu'une décision d'incompétence du conseil d'état.
Il faut donc se fier à une interprétation personne des textes ce qui est toujours délicat...

Pour l'adhesion ou l'exclusion d'un membre, il faut synthétiser la jurisprudence et rassembler les textes applicables

Jeudi 18 Mars 2004 19:46

Logique, c'est contractuel.
L'agrément est apparemment signé par l'association et la fédération.
Par contre nature de contrat vaste....

La jurisprudence ressemble quand même fortement à ce qui est déjà applicable.

Jeudi 18 Mars 2004 22:01

Bon je vais effectuer un résumé de mes recherches : jespere que ce sera lisible et que ca permettra de repondre aux questions posées dans ce sujet <IMG SRC=smilies/ok.gif>

Concernant les textes applicables aux clubs

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives

Article 1er
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les
fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la
promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du
sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements
et des entreprises intéressées.

4ème alinéa devenu l’article L.312-11 du code de l’éducation (loi n° 2003-339
du 14 avril 2003, articles 1er et 3).
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions
de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités


Chapitre II
Les associations et les sociétés sportives
Article 7
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987, article 1er) Sous réserve des dispositions
de la section II ci-après, les groupements sportifs sont constitués sous forme d'associations
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.


Article 8
Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la
condition d'avoir été agréés. (Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, article 5) L'agrément est
notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement
démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et
des hommes à ses instances dirigeantes.
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